Versions de art. sch-1952171, définition « v hicule admissible », al. b)
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est visé aux sous-positions n os 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;