Texte intégral
Les produits qui sont visés par règlement pour l’application de l’article 143.1 de la loi et qui sont envoyés à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, dans le cas où le fournisseur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de l’importation des produits.