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Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant la fin de l’exercice alors en cours, un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de cet exercice, assorti des documents prévus aux alinéas (1)b) et c).[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]