Versions de *557
-
Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis fusionnants doivent produire au titre de l’alinéa 403a) de la présente loi relativement à leurs opérations financières pour la partie de leur exercice en cours antérieure à la date de la fusion et pour tout exercice antérieur pour lequel ils n’ont pas déjà produit ces documents.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]