Versions de art. 130
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Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de convocation visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.