← Versions historiques

Versions de art. 143(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeSi greffierle dufonctionnaire scrutinélectoral s’assuredétermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149;149, l’électeurl’électeur, présentesous alors au scrutateur et au greffierréserve du scrutinparagraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3),et sa résidence :
    Texte intégral

    Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité etet, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :
    Texte intégral

    Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :

  3. du 2007-07-26 au 2014-12-19 Voir Source
    Le greffier du scrutin vérifies’assure sique le nom et l’adresse de l’électeur figurefigurent sur la liste électorale;électorale leou casque échéant, le noml’électeur est bifféadmis deà lavoter listeau et,titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve dedu l’articleparagraphe 144,(3), l’électeur estprésente immédiatementalors admisau àscrutateur voter.et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :
    Texte intégral

    Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

  4. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source

    Le greffier du scrutin vérifie si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale; le cas échéant, le nom est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, l’électeur est immédiatement admis à voter.