← Versions historiques

Versions de art. 143(2.2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.

  2. du 2007-12-20 au 2014-12-19 Voir Source
    Pour l'applicationl’application de l'alinéal’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu'unequ’une personne est inscrite à titre d'Indiend’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d'identitéd’identité autorisée.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.

  3. du 2007-07-26 au 2007-12-20 Voir Source

    Pour l'application de l'alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu'une personne est inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d'identité autorisée.