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Versions de art. 144

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur,fonctionnaire leélectoral greffiervisé duau scrutin,paragraphe le représentant du candidat143(1) ou le candidat lui-mêmeou son représentant peut lui demander de prêterfaire lepar sermentécrit prescrit.la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle prêtefait lela serment.déclaration solennelle.
    Texte intégral

    S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

  2. du 2007-07-26 au 2019-06-13 Voir Source
    S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.
    Texte intégral

    S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

  3. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source