Versions de art. 145(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), l’électeur qui refuse de fournir une preuve suffisante d’identité, de prêter un serment ou de répondre à une question relative à son habilité à voter dans ce bureau de scrutin ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter ni être admis de nouveau dans le bureau de scrutin.