Versions de art. 145(2)
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L’électeur qui refuse de prêter un serment au motif qu’il n’est pas prévu par la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation avec le scrutateur ou le greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que la présente loi ne prévoit pas en fait le serment, il ordonne que cet électeur soit de nouveau admis dans le bureau de scrutin et qu’il lui soit permis de voter, s’il est habile à voter.