Versions de art. 147
-
Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien. -
Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.
Texte intégral
Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.
-
Si
quelqu’unune personne demande un bulletin de vote aprèsqu’unqu’une autre a voté sous son nom,ilelleestn’estenadmisedroitàd’exigervoterunquebulletinsideellevote et de voter, après avoir prêtéprête le sermentprescrit et avoir convaincu le scrutateur de son identité et de son habilité à voter à ce bureau de scrutin.prescrit.Texte intégral
Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
-
Si quelqu’un demande un bulletin de vote après qu’un autre a voté sous son nom, il est en droit d’exiger un bulletin de vote et de voter, après avoir prêté le serment prescrit et avoir convaincu le scrutateur de son identité et de son habilité à voter à ce bureau de scrutin.