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Versions de art. 148.1(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prêtefait pas sermentune déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
    Texte intégral

    L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément auxà paragraphesl’article 143(2) ou (3)143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
    Texte intégral

    L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  3. du 2007-07-26 au 2014-12-19 Voir Source

    L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.