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Versions de art. 152(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’unle bulletin de vote ded’un manièreélecteur à le rendreest inutilisable, il le remet au scrutateur;fonctionnaire celui-ciélectoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote etvote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin.fin Ilet remet un autre bulletin à l’électeur.
    Texte intégral

    Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.