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Versions de art. 16.2(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-08-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
    Texte intégral

    Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).

  2. du 2014-12-19 au 2015-08-02 Voir Source

    Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).