← Versions historiques

Versions de art. 164(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ToutLes fonctionnairefonctionnaires électoral,électoraux candidatprésents ou représentant d’un candidat présent à unau bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou aul’autre dépouillementdes dualinéas scrutin281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit garderêtre lepermis secretà ducet vote.électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.
    Texte intégral

    Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.