← Versions historiques

Versions de art. 168(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation regroupantconstitués desd’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.
    Texte intégral

    Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source

    Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation regroupant des sections de vote de sa circonscription.