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Versions de art. 18(1.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il estpeut entenducommuniquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que lesur paragrapheles (1)droits n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des électionsdémocratiques de diffuservoter ouet de fairese diffuserporter des messages publicitairescandidat à d’autresune fins relatives à son mandat.élection.
    Texte intégral

    Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

  2. du 2014-12-19 au 2019-01-19 Voir Source

    Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.