Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 125]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 125]
Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.