Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]
S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.