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Versions de art. 2(1), définition « agent de circonscription »

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée. (electoral district agent)
    Texte intégral

    agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée. (electoral district agent)

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source
    agent de circonscription Personne nommée auen titrevertu du paragraphe 403.09(1),456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.
    Texte intégral

    agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.

  3. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    agent de circonscription Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.