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Versions de art. 2(1), définition « agent enregistr »

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré. (registered agent)
    Texte intégral

    agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré. (registered agent)

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source
    agent enregistré Personne viséenommée àen l’articlevertu 375,du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré.
    Texte intégral

    agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    agent enregistré Personne visée à l’article 375, y compris l’agent principal d’un parti enregistré.