← Versions historiques

Versions de art. 2(1), définition « agent officiel »

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    agent officiel Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42. (official agent)
    Texte intégral

    agent officiel Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42. (official agent)

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source
    agent officiel L’agentPersonne officiel qu’un candidat nomme pour se conformernommée au titre du paragraphe 83(1).477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42.
    Texte intégral

    agent officiel Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    agent officiel L’agent officiel qu’un candidat nomme pour se conformer au paragraphe 83(1).