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Versions de art. 2(1), définition « candidat »

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84. (candidate)
    Texte intégral

    candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84. (candidate)

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source
    candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1)71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée,conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas conformé,encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 451477.59 à 463477.72 et 471477.8 à 475.477.84.
    Texte intégral

    candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1) mais qui ne s’est pas encore conformée, ou dont l’agent officiel ne s’est pas conformé, relativement à cette élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475.