← Versions historiques

Versions de art. 2(1), définition « d pense de campagne la direction »

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dépense de campagne à la directiondirection[Abrogée, Dépense2018, raisonnablech. entraînée20, parart. une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.1]
    Texte intégral

    dépense de campagne à la direction[Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source
    dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.478.
    Texte intégral

    dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.

  3. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.