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Versions de art. 205(1)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    désigne un— électeuren nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs pour agir à titre de scrutateurfonctionnaires pourélectoraux chaque bureau de scrutin;d’unité;
    Texte intégral

    désigne — en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs pour agir à titre de fonctionnaires électoraux d’unité;

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;