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Versions de art. 226(f)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-05-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sauf[Abrogé, s’il2018, estch. visé31, auart. paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.154]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 154]

  2. du 2003-01-01 au 2019-05-11 Voir Source

    sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.