Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 158]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 158]
L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.
L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.