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Versions de art. 236

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, leLe directeur du scrutin l’inscritou surl’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la listedemande électorale appropriée s’il ne l’est pas déjàd’inscription et indique sur la liste que l’électeur a reçu unde bulletin de vote enspécial vertuveille, deconformément laaux présenteinstructions section.du directeur général des élections :
    Texte intégral

    Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.