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Versions de art. 238

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SurL’électeur réceptionà d’unqui un bulletin de vote spécial,spécial l’électeura voteété fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).
    Texte intégral

    L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).