Texte intégral
Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.
Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.
Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.