Texte intégral
Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
En cas d’incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l’intérim.