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Versions de art. 28(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
    Texte intégral

    Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.

  2. du 2007-02-10 au 2014-12-19 Voir Source
    DansSi lesle soixanteposte joursdu quidirecteur suiventdu lascrutin datedevient oùvacant, le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseillui nomme un nouveausuccesseur directeurdans dules scrutin.meilleurs délais.
    Texte intégral

    Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.

  3. du 2003-01-01 au 2007-02-10 Voir Source

    Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.