← Versions historiques

Versions de art. 301(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297,297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.
    Texte intégral

    Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.