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Versions de art. 301(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après lal’affidavit déclaration sous serment souscrite par und’un témoin digne de foifoi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
    Texte intégral

    Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

  2. du 2014-12-19 au 2019-01-19 Voir Source
    Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
    Texte intégral

    Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :