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Versions de art. 33(6)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agentLe réviseurfonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions,attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.
    Texte intégral

    Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.