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Versions de art. 330(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat, un candidat potentiel, un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale,station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction.
    Texte intégral

    Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat, un candidat potentiel, un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction.

  2. du 2019-01-19 au 2026-06-18 Voir Source
    Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciterd’exercer desune personnesinfluence àsur voterune personne afin qu’elle vote ou à s’abstenirs’abstienne de voter ou à votervote ou à s’abstenirs’abstienne de voter pour un candidat donné,donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encouragerd’aider ou d’inciterd’encourager quelqu’un à utiliserutiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
    Texte intégral

    Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

  3. du 2003-01-01 au 2019-01-19 Voir Source

    Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.