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Versions de art. 340(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si la suspensionradiation ou la cessation d’admissibilité viséevisées respectivement aux paragraphes (1) ouet (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti suspendupolitique radié ou devenu inadmissible.
    Texte intégral

    Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Si la suspension ou la cessation d’admissibilité visée aux paragraphes (1) ou (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti suspendu ou devenu inadmissible.