Versions de art. 349.05
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Le tiers qui reçoit une contribution interdite par l’article 349.04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :
Le tiers qui reçoit une contribution interdite par l’article 349.04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :