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Versions de art. 350(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit auxau tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150350 000 $.$ au titre des dépenses suivantes :
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350 000 $ au titre des dépenses suivantes :

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    IlSous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers,tiers pendant la période électorale relative à une élection générale, de faired’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.