Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 224]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 224]
Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :