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Versions de art. 353(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de l’article 351.1, leLe tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, maisau nontitre avantdes ladépenses délivrancesuivantes du bref.:
    Texte intégral

    Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    LeSous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $$, au totaltotal, mais non avant la délivrance du bref.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.