Versions de art. 353(1.1)
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Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).