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Versions de art. 353(8)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’électionla enpériode cours,électorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produireprésenter le rapportcompte prévude ses dépenses prévue au paragraphe 359(1).
    Texte intégral

    L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de présenter le compte de ses dépenses prévue au paragraphe 359(1).

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).
    Texte intégral

    L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).