Versions de art. 358(2)
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Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir des fonds qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut l’état de ses recettes et dépenses, dressé selon les principes comptables généralement reconnus, afférent à cette année dans le compte de ses dépenses visé à l’article 359.