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Versions de art. 358(6), définition « d penses r glement es », al. c)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (regulated expenses)