Versions de art. 358.2
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Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers enregistrés où sont consignés, pour chaque tiers enregistré, les renseignements visés aux paragraphes 349.6(2), 349.8(4) et (5), 353(2) et 355(4) et (5).