← Versions historiques

Versions de art. 359(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tiers tenu de s’enregistrer auxen termesapplication dudes paragrapheparagraphes 349.6(1) ou 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapportcompte de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.
    Texte intégral

    Le tiers tenu de s’enregistrer en application des paragraphes 349.6(1) ou 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le compte de ses dépenses dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.