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Versions de art. 359(9)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originauxpièces des factures, reçus et justificatifsjustificatives pour tout montant deles dépenses de publicité électorale supérieursupérieures à 50 $.$ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.
    Texte intégral

    Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les pièces justificatives pour les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.