Versions de art. 362.2(1)
-
Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture donné ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction :