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Versions de art. 362.2(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat à l’investiture ou le candidat à la direction consiste :