Versions de art. 362.2(3)
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Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat à l’investiture ou le candidat à la direction consiste :